La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2001 portant extension de la convention collective nationale des professions de la photographie du 31 mars 2000 et des textes la complétant ;
Vu l'accord du 24 juillet 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 septembre 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des professions de la photographie du 31 mars 2000, les dispositions de l'accord du 24 juillet 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 (option 2, réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur une période de quatre semaines) du chapitre III (mise en oeuvre et modalités de la réduction du temps de travail).
Le sixième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3-I et IV de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 modifiée.
Le septième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application du mode de calcul prévu au premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui peut conduire à un volume annuel d'heures inférieur à 1 593,7 heures.
Les articles 2 (temps de pause) et 3 (temps de repas) du chapitre II (principes généraux) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.
L'alinéa 3 de l'article 2 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 232-2 et R. 232-2-7 du code du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 1er-1 (durée du travail, personnel concerné) du chapitre III est étendu sous réserve de l'application du mode de calcul prévu au premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.
La deuxième phrase du deuxième alinéa et la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 4 (option 3, réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur l'année) du chapitre III susvisé sont étendues sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail qui prévoient qu'une partie des jours de repos est au seul choix du salarié.
La deuxième phrase de l'alinéa 5 de l'article 4 susvisé est étendue sous réserve qu'en application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu fixe le délai de prévenance applicable.
L'article 5 (option 4 : la modulation) du chapitre III susvisé est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise, conformément à l'article L. 212-8, alinéa 5, du code du travail, le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail ainsi que des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.
Le dernier alinéa de l'article 5-1 (les conditions de mise en place) du chapitre III susvisé est étendu sous réserve de l'application du mode de calcul prévu au premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.
Le sixième alinéa de l'article 5-3 (fonctionnement général du dispositif) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 8, du code du travail.
La dernière phrase du sixième alinéa de l'article 5-3 susvisé est étendue sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 7, du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse les contreparties accordées aux salariés en cas de réduction du délai de prévenance de quinze jours calendaires exigé en cas de modification du programme de la modulation.
Le dernier alinéa de l'article 5-3 susvisé et le troisième alinéa de l'article 6-1 (les dispositions applicables) du même chapitre III sont étendus sous la même réserve formulée pour le septième alinéa du préambule, pour le cinquième alinéa de l'article 1er-1 et pour le dernier alinéa de l'article 5-1 du chapitre III.
Le troisième alinéa de l'article 6-1 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 3, du code du travail en vertu desquelles le seuil inférieur obtenu par le mode de décompte légalement prévu se substitue à celui conventionnellement défini pour l'application du régime des heures supplémentaires.
Le dernier alinéa du chapitre IV (réduction du temps de travail des cadres) est étendu, dans l'hypothèse où la réduction du temps de travail se fait par l'attribution de jours de repos sur l'année, sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail, aux termes desquelles une partie des jours de repos attribués est au seul choix du salarié.
Le premier alinéa du préambule du chapitre V (la réduction du temps de travail pour les salariés à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail, aux termes desquelles sont également considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
L'article 1er-2 (augmentation de l'horaire contractuel initial) du chapitre V susvisé est étendu sous réserve qu'en application des dispositions du 1o de l'alinéa 2 de l'article L. 212-4-9 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoie les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet pourront occuper un emploi à temps partiel.
Le chapitre VI (les embauches compensatrices) est étendu sous la réserve formulée pour le sixième alinéa du préambule.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 novembre 2001.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/32-35 en date du 29 septembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.